ETRANGERS, 13 mai 2025 — 25/00574
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-575
N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBAC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 mai à 14h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [L]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 mai 2025 à 12 h 47 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mai 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [I] [L]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [Z], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [Y] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2025, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [I] [L] ;
Vu l'ordonnance du 9 mai 2025 prise à 17h10 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [I] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 12h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, l'annulation de la mesure de rétention et sa remise immédiate en liberté aux motifs du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 mai 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn-et-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Le conseil de l'appelant a précisé qu'il ne formulait plus de demande d'annulation de la mesure de rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 novembre 2024 alors que l'étranger était sous écrou, les a relancées le 10 avril 2025 lors de son placement en rétention administrative, puis le 25 avril 2025 et encore le 5 mai 2025.
La préfecture a également saisi les autorités consulaires marocaines dès le 11 avril 2025 avec transmission aux autorités centrales marocaines le 16 avril et elle est dans l'attente de retour du lot concerné.
Ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, l'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie avoir effectué des diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Par ailleurs,et quand bien même l'appelant n'a pas encore été auditionné, qu'aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré, et que par la force des choses, un routing n'a encore été établi, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours restants, le conflit diplomatique en cours avec l'Algérie pouvant évoluer rapidement.
Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance entreprise, confirmée.
-