ETRANGERS, 13 mai 2025 — 25/00570

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/568

N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA72

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 mai à 14h00

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 19H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [F] [T] alias [Z] [F]

né le 27 Août 1996 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 12 mai 2025 à 11 h 44 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [F] [T] alias [Z] [F], régulièrement convoqué, ayant refusé de comparaitre;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [X] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 MAI 2025 à 19H26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [T] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 10 MAI 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 11h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- L'ordonnance déférée encourt la critique car l'autorité préfectorale ne peut pas choisir quelle décision judiciaire elle doit exécuter

- l'interdiction administrative de retour suppose que l'intéressé soit parti de France pour être exécutée ainsi il n'est pas possible juridiquement que la décision administrative puisse constituer la base légale de la rétention,

- il existe une difficulté relative à l'absence de base légale fixant le pays de renvoi,

- l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas les éléments invoqués par l'intéressé sur son état de santé,

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 12 mai 2025, en l'absence de celui-ci qui n'a pas souhaité être extrait du centre de rétention ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable car dépourvue de base légale.

La cour retient que les éléments développés à cet égard par la défense concernent une argumentation de fond s'agissant de la décision qui fonde la mesure de rétention et qu'il n'existe aucun argument qui rendrait la requête en prolongation irrecevable.

La fin de non-recevoir sera donc écartée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge délégué du tribunal judiciaire a déclaré recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne, a jeté les exceptions de nullité et a déclaré la procédure régulière.

Lors de l'audience devant la cour, il est évoqué pour la première fois la vulnérabilité de l'intéressé. Il sera relevé à cet égard que la décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a évoqué l'absence de vulnérabilité de l'intéressé au regard de sa déclaration évasive.

Il ne saurait donc être fait grief à l'arrêté de placement en rétention d'avoir ignoré ce point.

En outre, il n'est versé aux débats aucun document médical permettant de douter de l'appréciation de la préfecture. L'argument sera donc rejeté.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire deToulouse du 11 MAI 2025 À 19H26,

Écartons la fin de n