REFERES 1° PRESIDENT, 16 mai 2025 — 25/00029
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58/25
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DX
Décision déférée du 09 Janvier 2025
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024000667
DEMANDERESSE
S.A.S. ESPACE MAISON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LAURIOL, substituant Me Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.S. COROLLYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2018, M. [H] [V] a indiqué à M. [B] [Z], gérant de la SAS Corollys ayant pour activité la recherche foncière et montages d'opérations immobilières, qu'il envisageait de vendre un terrain appartenant à la SCI MCM au prix de 1 400 000 euros.
La SAS Corollys a présenté ce projet à M. [U] [F], directeur de l'établissement secondaire à [Localité 5] de la SARL Espace Maison exploitant sous l'enseigne Stradim, qui lui a indiqué être intéressé.
La SARL Espace Maison a adressé une offre d'achat de 1 400 000 euros à la société MCM Patrimoine.
Le 31 janvier 2019, elle a confirmé à la SAS Corollys le montant de ses honoraires.
La SAS Corollys a ensuite été informée du compromis de vente signé le 31 août 2021 entre la SCI MCM et la société Stradim Espace Finances, qui substituera la SSCV Merisier constituée pour les besoins de l'opération.
Ce compromis de vente a été suivi de la délivrance d'un arrêté de permis de construire obtenu le 3 octobre 2022, puis le 21 juillet 2023 d'un second compromis qui a annulé et remplacé le précédent, diminuant le prix à 1 150 000 euros payés comptant lors de la signature de l'acte.
La SARL Espace Maison a demandé à la SAS Corollys de bien vouloir lui accorder des délais pour lui régler le montant de ses honoraires.
La SAS Corollys a établi une facture le 12 octobre 2023, par erreur libellée au nom de la SCCV Merisier, qu'elle a adressée à la SARL Espace Maison à son agence de [Localité 5] le 14 mai 204, pour l'ensemble de ses honoraires s'élevant à 80 500 euros HT, soit 96 600 euros TTC, l'invitant à faire diligence pour son règlement.
Le 25 juillet 2024, la SAS Corollys a vainement mis en demeure la SARL Espace Maison de procéder, sous un délai de 8 jours, au règlement de ses honoraires de 96 600 euros TTC.
Par acte du 11 septembre 2024, elle l'a assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge a :
- débouté la SAS Espace Maison de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Espace Maison à payer à la SAS Corollys la somme provisionnelle de 96 600 euros TTC, majorée des intérêts prévus à l'article L141-10 du code de commerce à compter de sa date d'échéance jusqu'à parfait apurement, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par la loi,
- condamné la SARL Espace Maison au paiement de 1 000 euros à la SAS Corollys au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Espace Maison aux dépens.
La SAS Espace Maison a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2025.
Par acte du 5 mars 2025, elle a fait assigner la SAS Corollys en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,
- si par extraordinaire la demande d'arrêt de l'exécution provisoire venait à être rejetée, subordonner ce rejet à la constitution par la société Corollys d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions de type garantie bancaire,
- condamner la société Corollys à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquel