REFERES 1° PRESIDENT, 16 mai 2025 — 25/00028

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Mai 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

57/25

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DU

Décision déférée du 08 Novembre 2023

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/02244

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-3275 du 19/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

DEFENDEURS

Monsieur [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [Y] [D] [E] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte du 1er mars 2004, M. [J] [L] et Mme [Y] [D] [E] épouse [L] ont donné à bail d'habitation à Mme [R] [T] et Mme [N] [P] épouse [T], sa mère, le rez-de-chaussée d'une maison située [Adresse 1], avec parking, moyennant un loyer mensuel initial de 686 euros outre une provision sur charges de 50 euros.

Mme [N] [T] a quitté le logement le 2 mars 2015.

Par modification du 10 octobre 2015, M. [W] [A] [M] est devenu co-titulaire du bail, puis a quitté les lieux et a été désolidarisé le 1er septembre 2017.

Par jugement du 22 décembre 2020, confirmé par arrêt du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [R] [T] au paiement de la somme de 3 364 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2020, ainsi que toutes les échéances postérieures, et a débouté les bailleurs de leurs demandes en résiliation de bail et expulsion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, les consorts [L] ont donné congé à Mme [T] pour le 28 février 2023 aux fins de reprise du logement au profit de leur fille.

La locataire s'est maintenue sur les lieux à l'expiration du congé.

Par acte du 25 mai 2023, les consorts [L] l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse et demandent notamment de valider le congé délivré et prononcer l'expulsion de Mme [T].

Par jugement du 8 novembre 2023, le juge a notamment :

- validé le congé pour reprise délivré par les consorts [L] le 4 août 2022,

- ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les époux [L] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné Mme [T] à payer aux époux [L] la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d'aout 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,

- condamné Mme [T] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours soit 750 euros, prononcée à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, l'arriéré arrêté au 31 mai 2023 étant déjà liquidé au titre de la condamnation prononcé par la présente décision,

- condamné Mme [T] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.

Le 8 janvier 2025, elle s'est vue dénoncer une saisie-attribution réalisée le 6 janvier 2025 pour la somme de 14 829,21 euros et en a demandé la mainlevée.

Par acte du 4 mars 2025, elle a fait assigner les époux [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025 soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :

- dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement