REFERES 1° PRESIDENT, 16 mai 2025 — 25/00008

other Cour de cassation — REFERES 1° PRESIDENT

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Mai 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54/25

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJT

Décision déférée du 18 Janvier 2024

- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN - F22/00108

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Geoffroy BOGGIA, substituant Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

DEFENDEUR

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 1er avril 2021, M. [E] [X] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'assistant dentaire sous la convention collective des cabinets médicaux, par M. [K] [N], stomatologue.

Le 25 septembre 2021, ce dernier a déposé plainte contre lui pour abus de confiance.

Le 27 septembre 2021, il l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.

Les 6 et 9 octobre 2021, lors de l'entretien préalable, il lui a notifié une mise à pied conservatoire puis la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Le 20 janvier 2022, il a déposé une nouvelle plainte pour abus de confiance.

Le 4 juillet 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban. .

Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'homes a :

- dit que M. [X] est légitime dans ses demandes et est réputé avoir gagné son procès,

- dit que M. [N] est responsable du préjudice causé à M. [X],

- en conséquence, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [X] en contrat à durée déterminée à temps plein,

- dit que la rupture du contrat de travail est abusive,

- condamné M. [N] à payer à M. [X] les sommes de :

1 435,84 euros au titre de la prime de précarité,

1 196,53 euros au titre de ses congés payés,

1 400 euros de dommages et intérêts consécutifs à la rupture abusive du contrat,

7 763,80 euros au titre de rappel de salaire,

10 768,80 euros au titre de travail dissimulé,

1 500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à M. [N] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat régularisés, à savoir l'attestation pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de la décision à intervenir et durant 3 mois, le conseil de prud'himes se laissant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- débouté M .[N] de toutes ses demandes,

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 29 février 2024.

Par acte du 14 janvier 2025, il a fait assigner Mme [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner la consignation de la somme de 21 706,72 euros correspondant aux condamnations du jugement du 18 janvier 2024 au sein de la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00728,

- dire que les frais et dépens seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la première présidente de :

- débouter M. [N] de sa demande tendant à ordonner la consignation de la somme de 21 706,72 euros correspondant aux condamnations du jugement du 18 janvier 2024 au sein de la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l