Sixieme Chambre, 16 mai 2025 — 25/00771
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
59/25
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q35O
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Maître [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Société COGEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/05/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Cogea a confié à M. [C] [I], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instruction judiciaire.
Elle a réglé les factures du 6 juin 2024 de 1 200 euros HT et du 6 juillet 2024 de 3 200 euros dont 2 000 euros HT de provision.
Par courrier du 6 décembre 2024, elle a indiqué à son avocat vouloir changer de conseil et a vainement sollicité le remboursement de cette provision le 11 octobre 2024.
Elle a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ariège qui, par décision du 20 janvier 2025, a fait droit à sa demande et ordonné la restitution de 2 400 euros TTC par M. [I] à la société Cogea.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2025, M. [I] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures, reçues au greffe le 11 avril 2025, soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente d'infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 2 400 euros TTC le montant de ses honoraires.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2025, la SAS Cogea n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la première facture du 6 juin 2023 de 1 200 euros HT réglée par l'intimée est relative à l'audition du 6 juin 2023 qui a finalement été reportée au 28 juin 2023.
La seconde facture querellée du 6 juillet 2023 vise encore l'audition du 28 juin 2023 pour un honoraire de 1 200 euros HT outre 2 000 euros HT de provision sans détailler les prestations correspondantes.
M. [I] conteste la décision entreprise en soutenant que cette provision correspond à un certain nombre d'entretiens, plusieurs déplacements et réunions ayant eu lieu avec d'autres avocats et hors la présence de leurs mandants pour harmoniser leurs positions ainsi qu'à la prise de connaissance du dossier complexe et conséquent qui représente environ 2 500 côtes.
Toutefois, à l'appui de ses assertions, il produit comme seule pièce l'avis de fin d'information à avocat du 27 juillet 2023, en lui-même insuffisant à corroborer la réalité des diligences dont il se prévaut et qui étaient contestées en première instance.
C'est dès lors à bon droit