Sixieme Chambre, 16 mai 2025 — 25/00202
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
56/25
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYLZ
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [D] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/05/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [N] [T] a confié à Mme [D] [G]-[X], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre de quatre procédures en organisation parentale, en liquidation / partage de concubins et deux appels.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
La première consultation du 13 janvier 2021 a été facturée 120 euros TTC.
Le 15 février 2021, Mme [G]-[X] a émis une facture de 1 800 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, concernant la procédure JAF hors divorce / organisation parentale.
Le 27 mai 2021, elle a facturé une provision de 150 euros pour les frais de signification d'huissier.
Le 7 juillet 2021, elle a émis une facture de 3 600 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, déduction faite d'un trop-perçu de 25 euros sur le timbre fiscal, pour la procédure d'appel du jugement rendu sur l'organisation parentale.
Le 11 février 2021, elle a établi une facture de 3 600 euros TTC outre 13 euros de droit de plaidoirie, pour la procédure en liquidation partage.
Elle a émis une seconde facture de 2 400 euros TTC le 29 avril 2021, pour la même procédure.
Le 10 mars 2022, elle a établi une facture de 3 600 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, pour la procédure d'appel du jugement rendu en matière de liquidation partage.
Le 25 mai 2022, elle a fait part à sa cliente de son souhait de se dessaisir de son dossier.
Mme [T] s'est acquittée de la somme totale de 5 308 euros.
Par correspondance du 16 avril 2024, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 16 décembre 2024, notifiée à Mme [T] le 18 décembre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 11 097 euros TTC les honoraires de Mme [G]-[X],
- en conséquence, dit que Mme [T] doit régler à cette dernière la somme de 5 789 euros,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 janvier 2025, Mme [T] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- réformer la décision du bâtonnier du 16 décembre 2024, faute de compétence,
- réformer la décision rendue le 16 septembre 2024 par le délégué du bâtonnier la condamnant à payer la somme de 5 789 euros TTC,
- constater que les honoraires complémentaires réclamés ne sont pas justifiés,
- rejeter en totalité la demande d'honoraires complémentaires formulée,
- condamner Mme [G]-[X] au paiement de la somme de 2 879 euros en remboursement conformément aux diligences accomplies,
- la condamner à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G]-[X] demande à la première présidente de :
- juger irrecevable la demande d'appel formée par Mme [T],
- déclarer la juridiction saisie incompétente afin de statuer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat saisi,
- en conséquence, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- faire droit à sa demande de réformation de la décision en ce que la décision dont appel a fixé les honoraires dus à la somme de 5 789 euros,
- réformer la décision rendue par le bâtonnier le 16 décembre 2024,
- et de ce fait, fixer l'honoraire dû par Mme [T] à la somme de 7 164