Sixieme Chambre, 16 mai 2025 — 24/04047
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
55/25
N° RG 24/04047 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWEA
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/05/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [S] [K], président de la société Urioz, a confié à M. [U] [M], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre du recouvrement de plusieurs factures.
M. [M] a fixé ses honoraires à la somme de 1 080 euros TTC que sa cliente n'a pas réglée.
Par correspondance reçue le 29 juillet 2024, M. [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 7 novembre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 080 euros TTC les honoraires de M. [M],
- en conséquence, dit que la société Urioz, représentée par M. [K], n'ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 1 080 euros TTC à son avocat,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 décembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 11 avril 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour voir réduire le montant des honoraires dus.
Dans ses écritures reçues au greffe le 11 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [S] [K] à titre personnel le 6 décembre 2024,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise,
- condamner la société Urioz à lui régler 1 080 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, prendre acte du règlement de la somme de 180 euros par la protection juridique de la société Urioz à valoir sur la facture 21658,
- condamner la société Urioz à lui régler la somme de 900 euros,
- la condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [M] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 décembre 2024 par M. [K] en ce qu'il n'a pas introduit son recours en sa qualité de représentant de la société Urioz mais en son nom personnel.
Il est constant que la décision rendue par le bâtonnier vise uniquement la société Urioz, sa notification ayant en outre bien été faite à M. [S] [K] en sa qualité de représentant de cette société.
Or, M. [K] a exercé le recours le 6 décembre 2024 sans aucunement faire mention de sa qualité de représentant de la société Urioz de sorte qu'il doit être considéré comme ayant agi à titre personnel.
Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Comme il succombe il supportera la charge des dépens.
M. [M] est lui-même irrecevable à réclamer la condamnation de la société Urioz, qui n'est pas partie à l'instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [S] [K] irrecevable en son recours,
Le condamnons aux dépens,
Déclarons irrecevable la demande de M. [U] [M] à l'encontre de la société Urioz.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS