Sixieme Chambre, 16 mai 2025 — 24/03827
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
54/25
N° RG 24/03827 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QULK
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gabrielle BRANCO, substituant Me Céline BRANCO, avocat au barreau du Lot
DEFENDEUR
Maître [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/05/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [V] [N] a confié à M. [L] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse, puis devant la cour d'appel.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant que 'M. [N] autorise la SELARL [L] [C] à prélever 8% HT sur les sommes obtenues pour le compte de ce dernier pour remédier aux désordres affectant son habitation'.
Le 8 janvier 2020, la SELARL [L] [C] a émis une facture de 22 909,55 euros TTC, dont M. [N] s'est acquitté.
Par correspondance du 3 juin 2024, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne d'une demande en restitution d'honoraires. Il a été débouté par décision du 4 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2024, M. [N] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par ordonnance du 7 mars 2025, cette dernière a débouté M. [L] [C] et la Selarl [C] Avocats de leurs fins de non recevoir et ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la licéité de la convention d'honoraires du 3 avril 2018.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] et la SELARL [C] Avocats demandent à la première présidente de :
- déclarer irrecevable le recours de M. [N] à leur encontre,
- déclarer irrecevables les demandes de remboursement présentées par M. [N] à l'encontre de la SELARL [C] Avocats, postérieurement à l'expiration du délai d'appel,
- déclarer parfaitement licite la convention d'honoraires de résultat, les parties ayant par ailleurs convenu d'honoraires fixes,
- débouter M. [N] de sa demande d'interprétation au risque de dénaturer les clauses du contrat,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer l'ordonnance de taxe,
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 4 avril 2025, soutenues oralement à l'audience du 11 avril 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la première présidente de :
- débouter M. [C] et la SELARL [C] Avocats de leur demande tendant à déclarer irrecevable son recours,
- à titre principal, ordonner la nullité de la convention d'honoraires du 3 avril 2018 conclue entre lui et la SELARL [C] Avocats,
- à titre subsidiaire, juger que la convention d'honoraires du 3 avril 2018 conclue ente lui et la SELARL [C] Avocats doit s'interpréter dans le sens qui lui est favorable et considérer que l'honoraire de résultat ne peut porter que sur les sommes définitivement recouvrées,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance de taxe,
- condamner la SELARL [C] Avocats à lui restituer la somme de 22 909,55 euros perçue à titre d'honoraire de résultat,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [L] [C] et la SELARL [C] Avocats de leurs demandes plus amples et contraires.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours et des demandes de remboursement :
Il sera liminairement rappelé que l'ordonnance du 7 mars 2025 qui a ordonné la réouverture des débats, a déjà statué sur les fins de non recevo