Sixieme Chambre, 16 mai 2025 — 24/03822

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16/05/2025

60/25

N° RG 24/03822 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUKD

Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Madame [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Limoges

DEFENDEUR

Maître [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Michel REY, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 16 mai 2025 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [G] a confié à M. [F] [R], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux fiscal et de droit pénal des affaires.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties mais elle ne fixe pas les modalités de calcul des honoraires.

L'honoraire global dû au titre de ce dossier correspond à une somme totale de 15 000 euros TTC.

Mme [G] a réglé une somme de 13 600 euros TTC à titre de provision.

Elle a également réglé partiellement une facture du 10 juillet 2023 à hauteur de 1 000 euros TTC.

Par correspondance du 20 février 2024, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 17 octobre 2024, notifiée à Mme [G] le 25 octobre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 15 000 euros les honoraires de M. [R],

- en conséquence, débouté Mme [G] de ses demandes,

- dit que Mme [G] doit régler la somme de 1 400 euros à M. [R],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 novembre 2024, Mme [G] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

A l'audience du 16 mai 2025, Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désistée de son instance, les parties ayant conclu un accord. M. [R] a accepté le désistement à cette même audience.

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MOTIVATION :

A l'audience du 16 mai 2025, Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désistée de son instance, les parties ayant conclu un accord. M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, a accepté le désistement en précisant que les dépens restaient à la charge de l'appelante.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.

En application des dispositions de l'article 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de Mme [G].

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons le désistement d'instance de Mme [Y] [G],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/03822,

Condamnons Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS