4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 23/02961

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Texte intégral

16/05/2025

ARRÊT N°25-146

N° RG 23/02961 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUP7

CGG/CD

Décision déférée du 05 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F22/00293)

J. MAYET

Section Activités Diverses

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me AHLSELL

Me NOUGAROLIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.C.M. CABINET MEDICAL DU CANAL DU MIDI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

Mme [X] [K] a travaillé de 1996 à 2015 en qualité de secrétaire médicale au profit du Dr [M] puis du Dr [D].

Son contrat de travail à durée indéterminée a été repris à compter du 1er septembre 2015 par le Dr [O], devenu SCM Cabinet Médical du Canal du Midi, en qualité de secrétaire-réceptionniste.

Son contrat de travail mentionne 'une ancienneté de 15 ans'.

La SCM Cabinet Médical du Canal du Midi emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Par courrier du 25 février 2021, Mme [K] a notifié sa démission à la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à effet du 31 mars 2021.

Par courrier du 18 septembre 2021, Mme [K] a contesté son solde de tout compte, notamment le non-versement de la prime d'ancienneté depuis le mois de septembre 2015 ainsi que sa majoration. La SCM Cabinet Médical du Canal n'a pas fait droit à sa demande.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 février 2022 pour demander le versement de rappels de salaires relatifs à son ancienneté ainsi que la condamnation de la SCM Cabinet Médical du Canal au titre de travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 5 juillet 2023, a :

- jugé que Mme [K] a droit à des rappels de salaires relatifs à son ancienneté à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fin de son contrat de travail soit la somme de 3 093,64 euros brut outre 309, 36 euros de congés payés y afférent,

- condamné en conséquence la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à payer la somme de 3093,64 euros brut outre la somme de 309,36 euros à Mme [K],

- ordonné à la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi de fournir des bulletins de paye rectifiés à Mme [K], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,

- jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée,

En conséquence,

- débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé,

- jugé qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail susceptible de générer un préjudice distinct,

En conséquence,

- débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative à l'exécution déloyale du contrat de

travail,

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

- condamné la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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Par déclaration du 9 août 2023, Mme [X] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 février 2025, Mme [X] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il fixe son ancienneté à 15 ans au 24 aout 2015,

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il fixe comme assiette de calcul de la prime d'ancienneté le minimum conventionnel, limite les rappels de salaires de ce chef et rejette les demandes de