4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 23/02910

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

16/05/2025

ARRÊT N°25-144

N° RG 23/02910 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUG2

CGG/CD

Décision déférée du 05 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F22/00635)

M. DUVAL

Section Activités Diverses

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me BEZOMBES

Me VUEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal, Me [F] [O], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL EURODESIGN OMNIPRATIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Association CGEA UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

M. [U] [J] a été embauché le 1er septembre 2014 par la Sarl Eurodesign omnipratique, employant plus de 11 salariés, en qualité de prothésiste dentaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.

Au dernier état de la relation, M. [J] exerçait en qualité de prothésiste dentaire hautement qualifié.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sarl Eurodesign omnipratique en redressement judiciaire.

En juillet 2018, la Sarl Eurodesign omnipratique a été rachetée par le groupe Smilodon.

Après avoir été convoqué avec mise à pied à titre conservatoire par courrier du 20 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 novembre 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée par décision du 22 mars 2022.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et a ordonné la liquidation judiciaire de la Sarl Eurodesign omnipratique.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse a réinscrit l'affaire au rôle le 12 avril 2023.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 5 juillet 2023, a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé, qu'il repose sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Eurodesign omnipratique de sa demande reconventionnelle d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 août 2023, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par courrier du 1er septembre 2023, l'AGS-CGEA a informé la Cour n'être ni présente ni représentée dans la présente instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [U] [J] demande à la cour de :

infirmant les chefs du jugement déférés et statuant à nouveau :

- jugeant que les fautes alléguées par la Sarl Eurodesign omnipratique à son encontre étaient prescrites, lorsque la procédure de licenciement a été initiée,

- jugeant que le licenciement pour faute grave est pour cette raison mais également en tout état de cause, dépourvu d'un motif réel et sérieux, et abusif,

- jugeant que la procédure de licenciement a été entourée de circonstances particulièrement abusives et vexatoires de la part de l'employeur,

- lui allouer en conséquence les sommes suivantes :

4 229,78 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

422,98 euros