4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 23/02640

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Texte intégral

16/05/2025

ARRÊT N°25-142

N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTAK

MD/CD

Décision déférée du 28 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 22/00057)

L. VILDA

Section Commerce

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me CULIE

ME DESSART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''E

S.A.R.L. TRANSPORT BEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [Z] a été embauché le 16 septembre 2020 par la SARL Transport Ben exerçant une activité de transport de colis, en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport.

Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 janvier 2022.

Par courrier du 4 avril 2022, M. [Z] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 5 mai 2022 pour contester son la régularité de la convention de rupture conventionnelle signée, demander la condamnation de la SARL Transport Ben au titre de travail dissimulé et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 28 juin 2023, a :

- débouté M. [Z] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement cause réelle sérieuse (sic),

- débouté M. [Z] d'une partie de ses demandes sur les heures supplémentaires sauf les heures que la société Transport Ben reconnaît lui devoir, ainsi que le repos compensateur,

- condamné la société Transport Ben à régulariser et payer à M. [Z] les sommes concernant les heures supplémentaires soit d'un montant brut total de 7 506,60 euros correspondant à un net à payer avant impôt égal à 4 526,95 euros ainsi que 589,75 euros dûs au titre du repos compensateur,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par Jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et s'en réserve de la liquidation,

- débouté M. [Z] sur la demande de travail dissimulé,

- condamné la société Transport Ben à acquitter et appliquer le taux légal des intérêts moratoires sur les sommes dues,

- condamné la société Transport Ben à payer à M. [Z] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit des présentes condamnations,

- condamné la société Transport Ben aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2024, M. [C] [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes afférentes, à savoir :

1 247,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 522,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

352,26 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

7 045,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),

* l'a débouté d'une partie de ses demandes sur les heures supplémentaires, ainsi que le repos compensateur,

* a limité la condamnation de la société Transport Ben au titre des rappels d'heures supplémentaires à la somme de 7 506,60 euros bruts, correspondant à 4 526,95 euros nets (au lieu de 14 228,90 euros bruts),

* a limité la condamnation de la société Transport Ben au titre de la contrepartie obli