4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 23/02473

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Texte intégral

06/06/2025

ARRÊT N° 25-140

N° RG 23/02473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCT

NB / MM

Décision déférée du 22 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01246)

M.ANDREU

Section Encadrement

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me RAVINA

Me BELLINZONA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [S] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 par la Sarl [Localité 5], qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de responsable logistique et qualité, position 1, coefficient 84, catégorie cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par un mail adressé le 25 avril 2021 à M. [D] [V], gérant de la société employeur, Mme [S] a dénoncé les agissements constitutifs de harcèlement moral commis à son égard par ce dernier, lequel lui aurait proposé quelques jours auparavant une rupture conventionnelle, et M. [T], prestataire commercial dans l'entreprise.

Suite à ces allégations, une enquête interne a été diligentée, et les 19 salariés de l'entreprise ont été entendus le 27 avril 2021. Le compte rendu dressé le 30 avril 2021 présente ainsi qu'il suit les conclusions de l'enquête interne : 'Mme [F] [S] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de M. [Z] [T], qu'elle a exclusivement mis en cause lors de son entretien.

Les allégations de vérification continuelle et répétée de son travail, de surveillance de son écran, de comportement véhément et méprisant ou consistant à l'ignorer de la part de M. [Z] [T] à son encontre n'ont pas été corroborées par les témoignages recueillis, aucune pièce n'ayant par ailleurs été produite par Mme [F] [S].

Une information écrite en ce sens est remise à Mme [F] [S], lui précisant que la gérance se tient à sa disposition notamment pour organiser une procédure de médiation, en partenariat avec la médecine du travail dont il lui est rappelé la possibilité de se rapprocher à tout moment.'

Par lettre remise en main propre contre décharge le 10 mai 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 18 mai 2021.

Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 21 mai 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Votre attitude récente à l'égard de plusieurs collègues de travail est inacceptable.

Vous adoptez en effet depuis plusieurs jours vis à vis de votre collègue de bureau un comportement général empreint de pressions (demandes répétées tendant à la communication de documents auxquels vous n'avez pas accès malgré des refus réitérés de sa part, surveillance constante de ses faits et gestes...), allant jusqu'à lui adresser des reproches infondés, de surcroît de manière agressive.

Par ailleurs, le 11 mai 2021 au sein de l'atelier, vous avez interpellé de manière violente et menaçante un collègue de travail, lequel a été contraint de vous demander de vous calmer et de quitter sa salle de travail.

Plus tard ce jour-là, vous avez pris à partie de manière véhémente un prestataire de l'entreprise en allant délibérément à sa rencontre dans l'atelier. Vous approchant à 50 centimètres de son visage, vous lui avez intimé de manière provocante et volontairement menaçante de ne pas intervenir dans le conflit vous opposant prétendument à la société.

Cette attitude globale, délibérément adoptée en l'absence du gérant de l'entreprise alors en déplacement en clientèle, a eu de lourdes répercussions pour votre collègue de bureau qui extrêmement affectée et venant dans les locaux de l'entreprise la peur au ventre, a dû être invitée à rejoindre s