4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 23/02092

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Texte intégral

16/05/2025

ARRÊT N°25-139

N° RG 23/02092 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQE3

CGG/CD

Décision déférée du 11 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00800)

G. DE LOYE

Section Encadrement

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me DEGIOANNI

Me HERRI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIM''E

S.A.S. FRANCELEC ADE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

Mme [G] [U] a été embauchée le 4 juin 2018 par la société Alternateurs Démarreur Européens (ADE) en qualité de cadre responsable de secteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.

La société ADE est spécialisée dans la vente de pièces automobiles à destination des professionnels.

En décembre 2019, la société ADE et la SN Francelec ont fusionné par une transmission universelle de patrimoine, devenant Francelec-ADE.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail le 14 février 2020. Elle ne reprendra jamais son poste.

Par courrier du 12 mai 2021, Mme [U] a sollicité diverses régularisations telles que le paiement d'heures supplémentaires, le versement de la part variable de sa rémunération, et le remboursement de cotisations indûment prélevées au titre de la complémentaire santé.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 mai 2021 afin de demander la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et demander le paiement de diverses sommes.

Suivant courrier recommandé du 26 janvier 2023,Mme [U] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée, sans possibilité de reclassement.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 11 mai 2023, a :

- condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 1 113,47 euros bruts au titre du complément de salaire,

- condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 111,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre du remboursement des cotisations complémentaires santé prélevées,

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur y afférent,

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la part variable de la rémunération,

- condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison de la mauvaise exécution du contrat de travail,

- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conforme à la présente décision,

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire autre que de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.

***

Par déclaration du 12 juin 2023, Mme [G] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [G] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits d'ADE prise en la p