4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 23/00760

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Texte intégral

16/05/2025

ARRÊT N° 25-136

N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJD6

MD/MM

Décision déférée du 12 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01778)

D.ROSSI

Section Commerce chambre 2

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me CABARE

Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLESGEORGES TRUFFAUT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES,conseillère, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [P] a été embauché le 2 novembre 2005 par la société Jardinerie Grégori en qualité de responsable secteur affecté au magasin de [Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des exploitations de pépinières et d'horticulture de la région Midi-Pyrénées.

En fin d'année 2018, la société Jardinerie Grégori a cédé son fonds de commerce à la SAS Etablissement Horticoles Georges Truffaut, emportant transfert automatique du contrat de travail de M. [P] à effet du 1er octobre 2018 en application de l'article L 1224-1 du code du travail. La SAS est soumise à la convention collective nationale des jardineries et graineteries.

Le 3 juillet 2019, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'enjoindre à son employeur de lui appliquer la classification de responsable de secteur et non celle de vendeur conseil mentionnée sur ses bulletins de salaire.

Par ordonnance du 23 août 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que la SAS Etablissement Horticoles Georges Truffaut a commis une erreur concernant la classification et l'emploi occupé par M. [P] et lui a ordonné de rectifier les bulletins de paie de M. [P] depuis le mois de novembre 2018.

M. [P] a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2019 au 30 juin 2020.

Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier du 6 juillet 2020, la SAS Etablissement Horticoles Georges Truffaut a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 juillet 2020.

Il a été licencié le 22 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre de harcèlement moral et manquement à son obligation de maintien de ses conditions contractuelles antérieures au transfert de son contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 12 janvier 2023, a :

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre du maintien des anciennes conditions contractuelles dans le cadre du transfert du contrat de travail,

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre de la rétrogradation de fonction et de la rémunération,

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre du harcèlement moral,

- dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de M. [P] est fondé.

En conséquence :

- débouté M. [P] de l'intégra1ité de ses demandes,

- débouté la SAS Etablissement Horticoles Georges Truffaut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er mars 2023, M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3