4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 22/04069
Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-135
N° RG 22/04069 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDME
MD/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01607)
M.ANDREU
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me JOLLY
ME BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.S.U. NEWREST GROUP SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Tiphanie GAUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [W] a été embauché le 20 août 2018 par la Sasu Newrest group services, spécialisée dans la restauration « hors foyer » en qualité de directeur général de la filiale Newrest Algérie holding spa, suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un système de rémunération par "split".
M. [W] a conclu un contrat de travail local à durée déterminée avec la société Newrest Algérie holding spa, du 14 octobre 2018 au 13 octobre 2020 pour une expatriation en Algérie en tant que directeur général.
Par avenant du 19 juillet 2019, M. [W] a été muté afin d'exercer en qualité de directeur général de la société Newrest Cameroun à compter du 27 janvier 2020, mais n'a pas signé le contrat de travail local.
Dans le cadre de la crise sanitaire, M. [W] a quitté le Cameroun le 4 avril 2020.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par courrier du 8 avril 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2020, il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2020.
La société révoquait également le mandat d'administrateur général de M. [W].
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre des primes d'expatriation.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 20 octobre 2022, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sasu Newrest group services à payer à M. [W] les sommes de :
4 060 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
9 783 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29 350 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 935 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
4 892 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
489,20 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
6 870 euros à titre de reliquat sur la prime d'expatriation,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la Sasu Newrest group services qui succombe aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la Sasu Newrest group services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au gref