4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025 — 21/02183
Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N° 25-134
N° RG 21/02183 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAV
NB/MM
Décision déférée du 31 Mars 2021 - Pole social du TJ de [Localité 13] 18/11524
JM.GAUCI
[T] [I]
C/
S.A.S.U. [12]
[6]
Grosse délivrée
le
à Me BENOIT-DAIEF
Me LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.S.U. [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[8]
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Partie dispensée de comparaître à l'audience au titre de l'article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant C.GILLOIS-CHERA, présidente et M.DARIES,conseillère chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 20 janvier 2003, auquel il fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel interjeté par Mme [T] [I] à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la faute inexcusable de la société employeur, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [I] est du à la faute inexcusable de l'employeur,
- dit n'y avoir lieu à majoration de la rente,
- dit que la [8] fera l'avance des sommes allouées à Mme [I] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société [12],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [I], ordonné une expertise médicale et a commis le Dr [P] [S] pour y procéder,
- débouté Mme [T] [I] de sa demande de provision,
- dit que la [8] fera l'avance des sommes allouées à Mme [I] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [12],
- condamné la société [12] à payer Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [12] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] [S] a rendu son rapport d'expertise le 6 juillet 2023.
Par courrier du 17 octobre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 février 2025, reprises oralement à l'audience, Mme [T] [I] demande à la cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- juger la société [12] mal fondée en toutes ses demandes.
- juger que tenant à la faute inexcusable de la société [12], elle a subi de nombreux préjudices, tel qu'expertisé par le Docteur [S] désigné par la présente cour.
En conséquence,
- juger qu'elle doit être indemnisée comme suit :
Déficits fonctionnels temporaires :
A titre principal,
Déficit fonctionnel temporaire total (1 journée le 20/10/2015 date de l'accident) : 33 euros,
Déficit temporaire partiel de 50% du 21/10/2015 au 20/12/2015 : 990 euros,
Déficit temporaire partiel de 10% du 21/12/2015 au 07/12/2017 : 2 366 euros,
A titre subsidiaire,
Déficit fonctionnel temporaire total (1 journée le 20/10/2015 date de l'accident) : 25 euros,
Déficit temporaire partiel de 50% du 21/10/2015 au 20/12/2015 : 750 euros,
Déficit temporaire partiel de 10% du 21/12/2015 au 07/12/2017 : 1 795 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros,
Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
Souffrances endurées : 4 000 euros,
Recours à une tierce personne temporaire :
A titre principal : 3 750 euros,
A titre subsidiaire : 2 400 euros,
Préjudice d'agrément : 5 000 euros,
Préjudice professionnel : 5 000 euros.
En toute hypothèse,
- condamner la s