Chambre des Etrangers, 16 mai 2025 — 25/01807

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 25/01807 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J66M

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

Catherine THERON, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 février 2025 à l'égard de M. [M] [K] né le 10 Novembre 2003 à [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours

à compter du 14 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 28 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2025 à 17h22 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [M] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

[M] [K] , né le 10 novembre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 28 février 2025 à l'issue de son élargissement.

Par ordonnance du 15 mai 2025, le JLD, saisi par le préfet de Seine-Maritime d'une demande de 4ème prolongation d'une durée de 15 jours de la rétention administrative, se fondant d'une part, sur les diligences consulaires effectuées et d'autre part, sur la menace à l'ordre public résultant de la présence de Monsieur [K] sur le territoire français, après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d'une part, que l'intéressé en refusant de donner ses empreintes digitales fait obstruction à la mesure d'éloignement et d'autre part, que les autorités tunisiennes ont été relancées, a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens soulevés et autorisé la prolongation du maintien de la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 14 mai 2025 à 00H00 jusqu'à son départ fixé au 28 mai 2025 à 24 heures au plus tard.

Dans le mémoire annexé à sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant , se fondant sur les articles L741-3 et L742-5 du CESEDA, renonce à critiquer le moyen relatif à l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement mais soutient le moyen tenant à l'absence par l'autorité administrative de diligences suffisantes en direction du pays d'origine de Monsieur [K] et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

L'autorité administrative n'est ni présente ni représentée à l' audience.

Dans ses réquisitions du 16 mai 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité des appels :

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Au fond :

Selon les articles L741-3 et L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

« A titre exceptionnel, le ma