Chambre des Etrangers, 16 mai 2025 — 25/01802

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Texte intégral

N° RG 25/01802 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J66E

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

Catherine THERON, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [N] né le 15 Janvier 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 15 mars 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [N] ;

Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [N] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 14h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [N] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2025 à 11h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Sarthe,

- à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [X] [E], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [P] [N] et en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;

Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

[P] [N], né le 15 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République du Mans le 1er mai 2025 et a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 16 avril 2025, la cour d'appel de Rouen a confirmé la décision du JLD de Rouen autorisant une seconde prolongation.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le JLD, saisi par le préfet de la Sarthe d'une demande de nouvelle prolongation de 15 jours, le JLD, après avoir déclaré la requête recevable, considérant que l'obstruction de l'intéressé à son départ au cours de 15 derniers jours n'était pas démontré en et qu'il n'était pas davantage établi que son maintien sur le territoire national constituerait une menace pour l'ordre public, a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la remise en liberté de l'intéressé et lui a rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Dans le mémoire annexé à sa déclaration d'appel, l'autorité administrative, se fondant sur la signalisation au FAED de l'intéressé sous 5 autres identités notamment en raison d'atteintes aux personnes, fait valoir que le comportement de [P] [N] constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public au sens de l'article L742-5 du CESEDA.

Par acte du 16 mai 2025, Mme la procureure générale, faisant siens les motifs développés par l'autorité administrative, requiert l'infirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de [P] [N] articule que l'existence d'un trouble actuel à l'ordre public résultant de la présence de l'intéressé sur le sol français n'est pas démontré et demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d