Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 24/02638
Texte intégral
N° RG 24/02638 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00153
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2022, M. [B] [V] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Eure une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 5 septembre 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Le 22 septembre 2022, M. [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 27 février 2023, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [V] a poursuivi sa contestation en saisissant le 30 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Après avoir ordonné une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, par jugement du 6 juin 2024, a débouté M. [V] de sa demande de contre-expertise, de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, a confirmé le taux d'incapacité attribué à M. [V], a dit que les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM et a condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'aide juridictionnelle.
La décision a été notifiée à M. [V] qui en a relevé appel le 19 juillet 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
Il requiert que soit ordonnée avant dire droit une contre-expertise médicale judiciaire et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de contre-expertise médicale, il demande à la cour de :
- annuler la décision rendue le 27 février 2023 par la CDAPH,
- fixer son taux d'incapacité permanente à un taux qui ne saurait être inférieur à 80% et, à tout le moins, à un taux qui ne saurait être inférieur à 50%,
- constater que les troubles causés par sa pathologie entraînent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui attribuer l'AAH,
- en tout état de cause, condamner la MDPH de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [V] conteste le fait qu'il ne se trouverait pas en restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il indique qu'il souffre d'une discarthose avec hernie au niveau des vertèbres cervicales C6 et C7 qui entraîne la compression des nerfs rachidiens et génère des douleurs intenses très fréquentes. Il affirme qu'il lui est impossible de rester assis très longtemps, de porter la moindre charge, de parcourir des distances relativement longues à pied, qu'il est confronté à d'importants troubles de sommeil.
Il verse aux débats des éléments médicaux et considère qu'en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les gênes dont il souffre entrent dans la catégorie de déficience sévère correspondant à un taux d'incapacité compris entre 80 et 85% et, à tout le moins, dans la catégorie de déficience importante correspondant à un taux de 50 à 75%.
L'appelant soutient que le docteur [C], missionné par le pôle social, n'a tenu compte d'aucune de ses nombreuses doléances.
Il relève que si le docteur [C] a conclu à une incapacité permanente inférieure à 50%, la CDAPH avait initialement, dans s