Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/03604
Texte intégral
N° RG 23/03604 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00061
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie hors tableau déclarée par Mme [Z] [X] et datée du 28 juin 2019.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 13 mars 2022, avec un taux d'incapacité permanente de 35 %, porté à 40 % (dont 5 % de coefficient professionnel) par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] a saisi, le 6 février 2023, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 octobre 2023 a :
- débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2021 ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes,
- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 31 octobre 2023, Mme [X] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- "ordonner" que la maladie professionnelle dont elle est victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- ordonner en conséquence la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner avant dire droit sur les préjudices subis une expertise médicale (mission précisée),
- fixer à 5 000 euros la provision à revenir à Mme [X], à valoir sur l'évaluation de ses préjudices,
- dire que la caisse fera l'avance de cette provision, et de toutes sommes dues au titre de ses préjudices, et que la caisse les récupèrera le cas échéant auprès de la société,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Mme [X] soutient que son état dépressif a pour origine une faute de son employeur caractérisée par un comportement et une inaction blâmable au regard de son obligation d'assurer la santé mentale de ses salariés et de prévenir tout dommage prévisible. Elle se prévaut en particulier de reproches répétitifs et pernicieux sur son travail, de l'hostilité et de l'agressivité de M. [N] à son égard, évoquant en particulier l'utilisation d'un courrier d'avertissement - contenant des reproches injustifiés - comme menace si elle ne satisfaisait pas à ses obligations d'heures supplémentaires, de pressions managériales et d'un comportement inadapté de la hiérarchie. Elle fait valoir que ces conditions de travail, constitutives d'un harcèlement, l'ont mentalement épuisée, que sa santé s'en est trouvée altérée. Elle considère que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger psychologique encouru mais n'a jamais jugé utile de prévenir la survenance de l'état dépressif, du stress et de l'anxiété dont elle a été victime.
Elle critique le jugement en ce qu'il a confondu manifestation du dommage et obligation de prévention et de gestion des