Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/02221
Texte intégral
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM2T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00315
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [Z] épouse [V] (l'assurée), assistante maternelle, employée par des particuliers employeurs a établi le 2 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'conflit acromio claviculaire épaule gauche + rupture supra épineux'.
A l'appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 12 juillet 2017 faisant mention de 'conflit acromio épaule gauche + rupture supra épineux G'.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a instruit deux dossiers de maladie professionnelle, l'un au titre du conflit acromio claviculaire épaule gauche ( maladie hors tableau) et l'un, objet du présent litige, au titre de la rupture du supra épineux gauche, maladie du tableau 57A des maladies professionnelles.
Après enquête administrative, la caisse a considéré que l'assurée ne remplissait pas la condition relative aux travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles et a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Par avis du 29 mars 2018, le CRRMP de Normandie a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
Par décision du 11 avril 2018, la caisse a en conséquence refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Mme [V].
Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en sa séance du 2 juillet 2018, a rejeté son recours.
L'assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement avant dire droit du 21 mars 2022, saisi pour avis le CRRMP de Bretagne.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 29 novembre 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté le recours formé par Mme [V] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 3] qui a rejeté celle de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
- condamné Mme [V] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [V] le 14 juin 2023. Elle en a relevé appel le 26 juin suivant.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- à titre principal, reconnaître que la rupture supra épineuse de l'épaule gauche dont elle est atteinte a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau 57 des maladies professionnelles,
- à titre subsidiaire, reconnaître que la rupture supra épineuse de l'épaule gauche dont elle est atteinte est en lien direct avec son activité professionnelle,
- en tout état de cause, ordonner la prise en charge de la rupture supra épineuse de l'épaule gauche dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du c