Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/01863
Texte intégral
N° RG 23/01863 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMBF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00200
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4592 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 novembre 2020, Mme [L] (l'assurée), esthéticienne au sein de la société [6], a établi une déclaration d'accident du travail concernant un accident dont elle aurait été victime le 10 février précédent dans les circonstances suivantes: 'En massant une cliente, vives douleurs ressenties dans tout le bras droit et cervicales survenues au cours d'un massage d'une cliente'.
A l'appui de cette déclaration, l'assurée a transmis un certificat médical initial établi le 7 novembre 2020 mentionnant 'cervicalgie irradiant épaule et membre supérieur droit'.
Après instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse), par courrier du 12 février 2021, cette dernière a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 19 novembre 2021, a rejeté son recours.
L'assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a:
- débouté Mme [L] de sa demande,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 février 2021,
- débouté Mme [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [L] le 29 avril 2023 et elle en a relevé appel le 25 mai suivant.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen le 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 31 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- annuler la décision de refus de prise en charge de l'accident du 10 février 2020,
- juger que la preuve de l'accident qu'elle a subi le 10 février 2020 sur son temps et lieu de travail est rapportée et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [L] expose qu'au temps et au lieu de travail le 10 février 2020, elle a ressenti une vive douleur à la suite d'un massage effectué à une cliente, qu'elle en a immédiatement averti sa supérieure hiérarchique, qu'elle a consulté son médecin le jour des faits qui lui a prescrit un premier arrêt de travail du 11 février au 22 mars 2020.
Elle considère que le fait que sa supérieure hiérarchique n'ait aucun souvenir de l'événement n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité de ses déclarations puisque sa supérieure est sous lien de subordination avec l'employeur qui n'a pas d'intérêt à ce que soit reconnu l'accident du travail.
L'appelante indique qu'elle n'a pas à pâtir du fait que son employeur n'a pas respecté son obligation de déclarer l'accident à la caisse. Elle précis