Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/01833
Texte intégral
N° RG 23/01833 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00043
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 11 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S.U [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail dont Mme [K] [J], salariée, a été victime le 19 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : 'L'intérimaire occupait son poste d'opératrice de ligne. Elle a glissé sur des pièces se trouvant au sol'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d'une « entorse au genou gauche, LLI ».
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 août 2022, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) l'imputabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident du travail.
La CMRA, en sa séance du 2 décembre 2022, a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 avril 2021.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel, par jugement du 11 mai 2023, a :
- dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [J] du 19 octobre 2020 au 9 avril 2021 sont imputables à l'accident du travail survenu le 19 octobre 2020,
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail de Mme [J] prescrits jusqu'au 9 avril 2021 et relatifs à l'accident du travail du 19 octobre 2020,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à la société le 16 mai 2023 et elle en a relevé appel le 26 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- à titre principal, lui déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 15 février 2021 inopposables,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en cause de la caisse nationale d'assurance maladie et ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant un expert afin de dire si les lésions dont a été atteinte Mme [J] sont en rapport avec l'accident du 19 octobre 2020, si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant,
- en toutes hypothèses, prendre acte de ce que la société désigne le Docteur [I] [Z] aux fins de recevoir les documents médicaux,
- débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La société considère qu'au regard de la nature des lésions et des circonstances de l'accident, rien ne justifie que la salariée ait été arrêtée plus de 173 jours et considère qu'il appartient à la caisse de justifier de ses décisions.
Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir permis l'accès aux éléments qui lui font grief, notamment en ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des certificats médicaux de prolongation lors de la phase précontentieuse.
La société co