Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/01621

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Texte intégral

N° RG 23/01621 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQ4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00155

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004206 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

dispensée de comparaître

S.E.L.A.S. [10] en la personne de Maître [Z] [T] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la « société [9] »

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [C] [N], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier BTP dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, a été victime le 7 octobre 2019 d'un accident du travail qui selon la déclaration transmise à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] (la caisse) a été ainsi décrit :

- activité de la victime lors de l'accident : "ravalement"

- nature de l'accident : "chutte"

- objet dont le contact a blessé la victime : "sol"

- siège des lésions : "pieds et dos"

- nature des lésions : "fractures"

Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 juillet 2020. Par lettre du 25 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 33 %.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, par requête reçue au greffe le 26 avril 2021.

Par ailleurs, après rejet de son recours amiable et par requête reçue au greffe le 7 juin 2021, il a saisi cette même juridiction d'une contestation de son taux d'incapacité permanente fixé à 33 %.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société [9] et nommé comme mandataire liquidateur la SELAS [10] en la personne de M. [Z] [T], avec mission de réaliser l'inventaire.

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire a :

- débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise [9],

- fixé à 43 % dont 10 % au titre du taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] au titre des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2019,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].

Le 9 mai 2023, M. [N] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise [9] et a laissé les dépens à sa charge.

Par arrêt du 10 janvier 2025, la cour d'appel a réouvert les débats à l'audience du 20 mars 2025 afin que M. [N] :

- fasse signifier les conclusions qu'il entend soutenir devant la cour à la SELAS [10] en la personne de M. [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9],

- communique les conclusions qu'il entend soutenir devant la cour à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5].

Le 29 janvier 2025, M. [N] a fait signifier à la SELAS [10] en la personne de M. [Z] [T], ès qualités, d'une part, l'arrêt du 29 janvier 2025, d'autre part, ses conclusions n° 2 [datées du 16 octobre 2024]. Ces deux actes ont été remis à personne morale.

Par lettre du 25 février 2025, la caisse a indiqué avoir reçu le 13 janvier 2025 les conclusions de M. [N] datées du 16 octobre 2024, et a précisé ne pas vouloir y répondre.

Elle a par ailleurs justifié de la communication de ses propres conclusions à la SELAS [10], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 16 octobre