Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/01461

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Texte intégral

N° RG 23/01461 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00319

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [B], ancien salarié de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 janvier 2021 ainsi qu'un certificat médical du 28 décembre 2020 faisant état d'un "adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur droit chez un patient non fumeur", en évoquant une date de première constatation médicale de la maladie au 5 février 2019.

Par lettre du 2 septembre 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie "cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête, et a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 20 mars 2023, a :

- rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la CRA de la caisse [Localité 2],

- dit opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle,

- condamné la société aux dépens.

La société a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer que la décision de prise en charge lui est inopposable,

- en conséquence, annuler la décision de rejet implicite de la CRA.

Elle soutient qu'il n'est pas établi que M. [B] remplit l'ensemble des conditions posées par le tableau 30 bis visant un cancer broncho-pulmonaire primitif, la caisse n'apportant pas la preuve de ce que le salarié a été exposé au risque litigieux conformément à la liste limitative des travaux prévue par le tableau. Elle assure qu'il n'a jamais été exposé au risque lié à l'amiante en son sein.

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours et les demandes formés par la société et de déclarer opposable à celle-ci la décision du 2 septembre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle.

Elle soutient que M. [B], qui a effectué toute sa carrière au sein de la société [5] de 1966 à 2006 en qualité d'ajusteur-monteur et de technicien d'atelier, a bien effectué des travaux de maintenance et d'entretien sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et des travaux d'usinage de matériaux contenant de l'amiante, l'exposant aux poussières d'amiante tel qu'exigé par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ; que dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, M. [B] doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, que la société ne renverse pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge

En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un table