Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/01455

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Texte intégral

N° RG 23/01455 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00410

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Mars 2023

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [H] [G] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [W] née [G], salariée de la société [7] [Localité 3] en qualité de secrétaire de livraison, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] une déclaration d'accident du travail datée du 13 septembre 2021, comportant en substance les informations suivantes :

- sur le lieu de travail habituel, le 29 juin 2021 à 8h30,

- activité de la victime lors de l'accident : "entretien sans convocation dans le bureau de Monsieur [T] [X]",

- nature de l'accident : "pression psychologique",

- nature des lésions : rien n'est indiqué.

Le certificat médical initial du 31 août 2021 fait état de "troubles anxio dépressifs réactionnels".

La caisse, après enquête, a refusé de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni mêmes de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.

Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement puis explicitement a rejeté son recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 27 mars 2023 a :

- ordonné la jonction des procédures,

- débouté Mme [W] de ses demandes d'annulation,

- ordonné que l'accident du travail du 29 juin 2021 subi par Mme [W] soit pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse,

- condamné la caisse à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse au paiement des dépens.

La caisse a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et l'a condamnée à payer les dépens et une indemnité procédurale et de :

- confirmer la décision du 13 décembre 2021 de refus de prise en charge,

- débouter Mme [W] de ses demandes,

- condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.

La caisse estime que la preuve d'un fait soudain daté et précis aux temps et lieu du travail n'est pas rapportée, de même que la survenance d'une lésion sur le temps et le lieu de travail. Elle considère que Mme [W] se contredit dans ses propres déclarations, qui sont également contredites - ou non corroborées - par son employeur et les collègues de travail qu'elle a désignés comme témoins. Elle soutient également qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les faits invoqués et la lésion, Mme [W] ayant d'abord bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire, et le certificat médical n'évoquant pas de choc psychologique mais des troubles anxio-dépressifs, à savoir une lésion d'apparition progressive.

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- ordonner la prise en charge de l'accident du 29 juin 2021 au titre de la législation professionnelle,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'instance.

Elle expose que le 29 juin 2021, à peine arrivée à son poste de travail, elle a é