Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 23/01402

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Texte intégral

N° RG 23/01402 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00160

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [B], salarié de la société [5] (la société) en qualité de monteur-échafaudeur, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration du 25 mai 2020 faisant état d'un accident du travail du 11 juillet 2018 décrit en ces termes : "je me suis cogné violemment la tête en me relevant sur l'échafaudage", évoquant un "gros tuyau en fer" comme objet dont le contact l'a blessé et décrivant comme lésions "raideur à l'omoplate et trapèze et douleur à la tête".

Le certificat médical initial, daté du 15 juin 2020, indique "patient vu en maison médicale de garde le 21 juillet 2018 pour cervicalgie irradiant dans le bras gauche réputée post-traumatique".

Par lettre du 21 septembre 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaître à l'accident un caractère professionnel.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête, et a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 20 mars 2023, a :

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un fait survenu le 11 juillet 2018 et dont a été victime M. [B],

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [B], des suites de l'accident du travail du 11 juillet 2018,

- condamné la société aux dépens.

La société a fait appel du jugement seulement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un fait survenu le 11 juillet 2018 et dont a été victime M. [B], et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Elle soutient que la matérialité d'un fait accidentel n'est pas établie, en relevant notamment l'absence de témoins des faits, le manque de fiabilité des témoignages produits et le temps écoulé avant que les faits soient rapportés, et considère que les lésions déclarées par M. [B] sont liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que selon le médecin du travail, la triple hernie cervicale ne peut s'expliquer par un choc à la tête ; que le Dr [L] qu'elle a mandaté considère que l'état dégénératif du rachis cervical n'est pas en lien avec l'accident ; que la CMRA elle-même, et le tribunal judiciaire ensuite, estiment que l'ensemble des arrêts de travail prescrits lui sont inopposables, ce qui ne peut s'expliquer que par un état pathologique antérieur totalement étranger au travail. Elle soutient ainsi qu'aucun accident du travail n'est caractérisé.

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision du 21 septembre 2020 de prise en charge de l'accident dont M. [B] a été victime au titre de la législation professionnelle.

Elle soutient que M. [B] a bien été victime d'un accident du travail tel que décrit en s'appuyant sur sa déclaration et sur les documents médicaux constatant des lésions post-traumatiques du cou et corroborant les lésions et circonstances dé