Chambre Etrangers/HSC, 16 mai 2025 — 25/00340
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-210
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6QQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2025 à 10h 37 par La Cimade pour :
M. [C] [I]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 12 h 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 mai 2025 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué, (observations reçues le 16 mai 2025 transmises à Me Mazouin)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [I], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 14 H 15 l'appelant assisté de M. [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 avril 2025, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours et ce jusqu'au 15 mai 2025 en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Mayenne du 14 mai 2025, reçue le 14 mai 2025 à 14h47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [C] [I] a été sollicitée du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Par ordonnance du 15 mai 2025 à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [C] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 15 mai 2025 à 24h00
Monsieur [C] [I] en a reçu notification et a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 10 h37 au greffe de la cour d'appel de Rennes.
Il sollicite l'infirmation de la décision en raison de l'absence de pièces justificatives et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le Parquet Général sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par des écritures du 16 mai 2025 portées, préalablement à l'audience, au dossier.
A l'audience du 16 mai 2025, monsieur [C] [I] était présent assisté d'un interprète ayant prêté serment préalablement et de son avocat qui a développé ses moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L'appel a été interjeté de manière motivée et dans les délais. Il sera déclaré recevable.
-Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de [C] [I] soutient que la requête du Préfet de la Mayenne en deuxième prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en ce que ne sont pas jointes les pièces justifiant des précédentes diligences réalisées à destination des autorités marocaines en 2018, ni la justification de la saisine de l'unité centrale d'identification (UCI) dont il est fait état par les autorités préfectorales.
L'article R.743-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :
"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et siglée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
En l'espèce, il est exact que sont pas jointes à la requête du Préfet de la Mayenne du 14 mai 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal j