Chambre Etrangers/HSC, 16 mai 2025 — 25/00338

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-209

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6P7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2025 à 16 h 15 par LA CIMADE pour :

M. [D] [S] [H]

né le 04 Février 1988 à [Localité 2] (RDC)

de nationalité Congolaise

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 16 h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 mai 2025 à 24 heures;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [D] [S] [H], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DU LITIGE

Par arrêté de M. le Préfet d'Eure-et-Loir du 10 mai 2025, notifié à M. [D] [S] [H] le 10 mai 2025 une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ;

Par arrêté de M. le Préfet d'Eure-et-Loir du 10 mai 2025 notifié à M. [D] [S] [H] le 10 mai 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé ;

Par requête introduite par M. [D] [S] [H] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a contesté cet arrêté;

Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d'Eure-et-Loir du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 16h11 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

Par ordonnance du 14 mai 2025 à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [S] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 13 mai 2025 à 24h00 ;

L'ordonnance a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel le 15 mai 2025 et sollicite aux termes de sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les conditions de son interpellation seraient irrégulières.

Le Parquet Général par réquisitions portées au dossier avant l'audience a requis la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 16 mai 2025, M. [D] [S] [H] était présent assisté de son avocat qui a plaidé le moyen soulevé et y ajoute. M. [D] [S] [H] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'appel ayant été interjeté dans les formes et délai, il sera déclaré recevable.

Sur la procédure

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 mai 2025 à 17h45 et pour une durée de 4 jours.

En cause d'appel il fait développer le moyen suivant :

Sur le moyen relatif à l'irrégularité des conditions d'interpellation

Monsieur [D] [S] [H] fait valoir que la mesure de garde à vue s'est prolongée dans le temps de manière excessive alors que le procureur de la République avait sollicité dès le début de la mesure un classement sans suite de sorte que le temps passé a en réalité servi à effectuer les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure de rétention administrative qui a suivi immédiatement.

La mesure de garde à vue étant une mesure de contrainte, elle doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale.

L'article 63-1 du même code encadre par ailleurs la durée maximale de la garde à vue, qui par principe ne peut excéder vingt-quatre heures.

Ainsi, la durée de la garde à vue n'est pas excessive, même s'il n'est diligenté aucun acte à part l'audition de l'intéressé en début de garde à vue, si