Chambre Etrangers/HSC, 16 mai 2025 — 25/00337

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-208

N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6P5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2025 à 16 h15 par LA CIMADE pour :

M. [K] [X]

né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALEGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 16 h 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 mai 2025 à 24 heures;

En présence de Madame [V] munie d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [K] [X], représenté par Me Constance FLECK, avocat,

En présence de M. [Y], interprète en langue arabe

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 10 H 00, l'avocat de l'appelant, et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DU LITIGE

Par ordonnance du 17 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile (CESEDA) la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K] [X] a été ordonnée à compter 17 avril 2025 pour une durée de 26 jours;

Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 09h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [X] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants du CESEDA;

Par ordonnance du 14 mai 2025 à 16h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien de M. [K] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 mai 2025 à 24h00 a été ordonnée ;

Par déclaration d'appel du 15 mai 2025 à 16h15 M. [K] [X] a entendu contester l'ordonnance précitée en raison selon lui de l'absence de diligences de la Préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Le Parquet Général a requis la confirmation par écrit porté préalablement à l'audience au dossier.

M. [K] [X] était absent à l'audience ayant refusé d'être extrait en raison d'un mal de dent. Il est représenté par son avocate.

La Préfecture du Finistère est représentée par madame [V] dument habilité à cette fin laquelle a développé l'argumentation de la Préfecture du Finistère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'appel ayant été interjeté dans les formes et délai, il sera déclaré recevable.

En cause d'appel, monsieur [K] [X] soulève les moyens suivants :

L'absence de diligences de monsieur le Préfet du Finistère

Monsieur [K] [X] demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la Préfecture, faute de diligences suffisantes au motif que la dernière relance effectuée date du 24 avril 2025 et que celle-ci précise que le laisser-passer consulaire est attendu pour le 05 mai 2025, de sorte que cette date étant dépassée, l'autorité consulaire pourrait penser ne plus être saisie.

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

de l'absence de moyens de transport.

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