Chambre-2 famille, 16 mai 2025 — 24/01275
Texte intégral
N° RG : 24/01275
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQ6H
ARRÊT N°
du : 16 mai 2025
B. D.
M. [Y] [G]
C/
Mme [J]
[G] épouse [B]
Formule exécutoire le
à :
Me Jean-Baptiste Rougane
de Chanteloup
Me Cécile Sanial
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/01601)
M. [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Jean-Baptiste Rougane de Chanteloup, avocat au barreau de l'Aube
INTIMÉE :
Mme [J] [G] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Cécile Sanial, membre de la SELAS Fidal direction Paris, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
À l'audience publique du 27 mars 2025, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 régulièrement prorogé au 16 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Mme [T] [R] veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 9] (10), est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] (10), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Mme [J] [H] [G],
M. [Y] [Z] [W] [G].
M. [Y] [G] a entendu faire valoir une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour un montant de 106 599 euros.
Mme [J] [G] n'ayant pas donné son accord au notaire en charge du partage amiable de la succession, par assignation du 05 août 2022, M. [Y] [G] a fait citer Mme [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage issues de l'indivision successorale et de voir fixer au passif de la succession une créance de salaire différé.
Par jugement du 05 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feue [T] [R] veuve [G] et désigné pour y procéder Me [U] [A], notaire à [Localité 12] avec toutes conséquences de droit.
Le tribunal judiciaire a débouté M. [Y] [G] de sa demande de fixation d'une créance de salaire différé de 109 927,95 euros à son profit, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S'agissant du rejet de la créance de salaire différé réclamée par M. [Y] [G], le premier juge a retenu les motifs suivants :
«Force est donc de relever que Monsieur [Y] [G] est inscrit auprès de la MSA en qualité d'aide familial majeur de son père, et non de ses deux parents.
En outre, il échet de constater que sur la période de 1959 à 1971, Mme [T] [R] veuve [G] a exercé d'autres activités que celle agricole.
En outre, les attestations produites par Monsieur [Y] [G] ne sont pas circonstanciées en ce qu'elles ne précisent ni les conditions, ni les dates et les durées pendant lesquelles Mme [T] [R] veuve [G] a travaillé à la ferme avec son époux.
Dès lors, s'il n'est pas contesté que Mme [T] [R] veuve [G] a aidé occasionnellement son époux sur l'exploitation, pour autant la preuve de sa participation effective à une grande partie des tâches et à la direction de l'exploitation avec son époux n'est pas rapportée en l'espèce et contredite par les contrats de travail produits en défense.
En outre, Mme [J] [G] affirme avoir elle-même repris l'exploitation au décès de son père, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [Y] [G].
Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons, la preuve de la qualité de co-exploitante de Mme [T] [R] veuve [G] n'est pas rapportée en l'espèce, ce pourquoi Monsieur [Y] [G] sera débouté de sa demande de créance de salaire différé».
Le 27 mai 2024 M. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande de fixation d'une créance de salaire différé.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 18 octobre 2024 il sollicite par voie d'infirmation de la disposition déférée du jugement du 05 juillet 2024 de :
Fixe