Chambre des étrangers-JLD, 16 mai 2025 — 25/01355
Texte intégral
N°25/1529
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU seize Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01355 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFP6
Décision déférée ordonnance rendue le 14 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [X] [N] [B]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 3]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Charente-Maritime,
déclaré la procédure diligentée régulière,
dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de [X] [N] [B] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 mai 2025 à 10 heures 35.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [X] [N] [B] reçue le 15 mai 2025 à 10 heures 16.
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A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [X] [N] [B] soulève :
l'irrecevabilité de la première requête en prolongation faute d'être accompagnée de toutes les pièces utiles
l'illicéité de la rétention au regard d'une décision ne fixant pas le pays de renvoi
le défaut de diligence au regard de l'absence de fixation du pays de renvoi
la violation du droit d'asile au vu de son statut de réfugié
l'absence de perspectives d'éloignement
A l'audience, son conseil soutient les cinq points soulevés dans le cadre de l'appel.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
M. [N] [B] [X], de nationalité soudanaise, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 29 février 2016.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à cette protection par décision du 29 novembre 2024 en raison des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet.
Par arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime, sa carte de séjour lui a été retirée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec désignation comme pays de renvoi du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Charente-Maritime, il a été placé en rétention.
Par ordonnance du 18 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Bayonne confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 avril 2025, la rétention a été prolongée.
Le 24 avril 2025, M. [N] [B] [X] a présenté une requête en mainlevée de la rétention que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par ordonnance du 25 avril 2025, déclaré recevable et rejeté. Cette ordonnance lui a été notifiée le 25 avril 2025 à 13 h 25.
Il en a interjeté appel.
L'ordonnance attaquée était confirmée par la Cour d'appel le 29 avril 2025.
Par requête du 13 mai 2025, le Préfet de Charente Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation pour trente jours.
La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 16 mai 2025, [X] [N] [B] a indiqué qu'il avait fait appel car il ne voulait pas rester au CRA et qu'il avait de grandes responsabilités à « trois endroits » : le Tchad, le Soudan et [Localité 2] et qu'il voulait bien repartir dans un des ces endroits, là où il aurait une formation. In fine, il a indiqué qu'il travaillait avec les services secrets de police entre le Tchad et le Soudan.
Me MASSOU dit LABAQUERE a développé les moyens soulevés par écrit dans le cadre de la déclaration d'appel.
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La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier