Pôle 1 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 25/00280

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

(n°280, 9 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01619

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 16 février 1990 à [Localité 3]

demeurant Sans adresse connue

Actuellement hospitalisé aux Hôpitaux [5]

comparant/ assisté de Me Marie DOSE, avocat choisi au barreau de Paris,substitué par Me Fanny VELASCO, accompagnée de Me Megane CHOURREAULYON, élève avocate

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

Représenté par Me Samuel BENAIS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX [5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [J], né le 16 février 1990, a été interpellé le 4 avril 2017, après avoir agressé, puis défenestré du troisième étage une femme d'une soixantaine d'années, de confession juive, dans l'appartement de celle-ci, où il s'était introduit.

Il était mis en examen dans le cadre d'une procédure pour avoir le 04 avril 2017 volontairement donné la mort avec la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou ethnie déterminée ainsi que de faits de séquestration sans libération avant le 7ème jour. Le trouble psychique reconnu s'apparentant à une bouffée délirante aigüe ou un trouble schizophrénique dans un contexte de consommation de cannabis.

Monsieur [G] [J] a été admis en soins psychiatrique sans consentement le 19 décembre 2019 suite à l'ordonnance rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS après avoir été reconnu irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rejeté le 13 avril 2021 par la Cour de cassation, qui a confirmé l'irresponsabilité pénale de Monsieur [G] [J].

Monsieur [G] [J] a été pris en charge au sein de l'unité pour malades difficile jusqu'en juin 2020 avant de réintégrer son secteur d'origine. Par la suite, il était pris en charge en UMD le 02 février 2023 en raison d'une recrudescence des éléments délirants persécutifs et afin de prévenir tout risque de passage à l'acte hétéro-agressif puis, il réintégrait à nouveau son secteur d'origine à l'hôpital [6] le 17 septembre 2024.

Par ordonnances des 04 novembre 2024 et 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil autorisait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et rejetait la demande de double expertise formée par le patient et son conseil.

Appel a été interjeté contre cette dernière ordonnance afin que soit ordonnée une demande d'expertise.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, à titre liminaire Monsieur [G] [J] présente ses excuses à la famille [T] puis il indique souhaiter pouvoir se projeter sur des sorties non accompagnées. Il fait valoir qu'il a un entourage familial soutenant et a déjà établi les premières démarches en vue d'une insertion professionnelle (CAP Plomberie). Il sollicite une double expertise ainsi que la possibilité de faire des sorties non accompagnées comme ses médecins le préconisent.

L'avocat de Monsieur [G] [J] relève que par sa motivation de l'ordonnance du 28 avril 2025, le juge des libertés et de la détention affirme : « A ce stade de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande de double expertise en ce qu'à ce stade de la prise en charge de Monsieur [G] [J], il ne peut être envisagé la levée de la mesure ni un programme de soins ». Or, le conseil du patient estime que l'équipe médicale de Monsieur [G] [J] constate précisément l'inverse en se basant sur les certificats médicaux mensuels de maintien du 15 novembre 2024, 16 décembre 2024, 17 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 17 avril 2025 indiquant que Monsieur [G] [J] présente un état clinique stable. Son abstinence totale est entérinée, et ce malgré l'existence de nombreuses sollicitations au sein du service par d'autres patients.

Le conseil du patient évoque également le Docteur [I] qui indique explicite