Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 24/04483
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/00698
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0761
INTIMEES
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 substitué par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [U] d'un jugement rendu le
05 avril 2013 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [8], en présence de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [U] exerce la profession de remiseur pour le compte de la [8] depuis le 29 septembre 1987.
Le 25 janvier 2007, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie respiratoire. Cette maladie a été prise en charge par la caisse par décision du
06 février 2007.
A la suite d'une vaine conciliation, M. [U] a, le 05 février 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2007 par M. [U] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [8],
Majoré au maximum la rente d'accident du travail déjà allouée ou à allouer à
M. [U] à ce titre,
Sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation complémentaire,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale, afin de déterminer les différents postes de préjudice,
Réservé les frais d'expertise,
Dit que la caisse versera à M. [U] la somme de 3000 euros à titre de provision,
Condamné la [8] à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 05 avril 2012.
Par jugement du 05 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
Dit que M. [U] est recevable en sa demande,
Fixé à 20 500 euros l'indemnisation globale de M. [U],
Rappelé que la caisse lui a déjà versé une provision de 3000 euros qui s'imputera sur cette somme,
Débouté M. [U] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 270 euros, à la charge de la [8],
Dit que des frais d'expertise seront avancés par la caisse à l'expert et que la caisse se fera rembourser par la [8],
Dit n'y avoir lieu à condamnation complémentaire de la [8] du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les indemnisations suivantes : 7500 euros au titre des souffrances endurées, 3000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Le tribunal a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'aménagement du logement.
Il n'a pas été retrouvé au dossier la trace de notification de ce jugement. M. [U] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le
1er juillet 2013.
Ce dossier, appelé à l'audience du 10 novembre 2016, a fait l'objet d'une radiation. La décision précisait que l'affaire pourrait être rétablie sur simple demande de l'intimé ou sur demande de