Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 23/05832

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05832 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00181

APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

INTIMEE

CPAM DU PUY DE DOME

Service Juridique

[Localité 1]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 28 juin 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG23-181 ) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [P] [B] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 11 avril 2022 en qualité de conducteur super poids lourds lorsque, le 22 juin 2022, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu la veille sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « M. [P] déplaçait à la main des palettes dans la remorque pour les empiler les unes sur les autres ; en soulevant une palette, il a ressenti une douleur dans le dos ; siège des lésions: dos ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, il n'était portée aucune mention.

Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2022 par le docteur [I] [X] faisait mention d'un « lumbago aigu » et prescrivait des soins sans arrêt de travail.

La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 20 juillet 2022.

La Société a contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal a :

- débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge de l'accident du 21 juin 2022 de M. [O] [P] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la société [4] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir rappelé le mécanisme de la présomption d'imputabilité d'un accident ou d'une lésion au travail, a constaté que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial permettaient d'apprendre que les lésions étaient apparues au cours d'une livraison, donc au temps et au lieu du travail, et que celles-ci étaient cohérentes avec l'action qui en était à l'origine. Il a considéré qu'une déclaration et une constatation médicale effectuées le lendemain des faits, n'étaient pas tardives et que l'absence de témoin s'expliquait par la nature de l'activité du salarié, de sorte qu'il ne pouvait lui être reprochée de ne pas pouvoir faire confirmer ses dires par un tiers. Le tribunal a enfin relevé que les éléments produits par la Société n'étaient pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ni de créer un doute légitime justifiant qu'il soit recouru à une quelconque mesure d'instruction.

Le dossier de première instance ne comportant pas le justificatif de réception de la notification du jugement rendu le 28 juin 2023, l'appel interjeté par la société [4] par lettre recommandée du 20 juillet 2023 dont le greffe a accusé réception