Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 23/05559
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 22/00259
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [M] d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG : 22-259) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Mme [P] [M] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 mai 2005 en qualité de chargée de clientèle lorsque, le 18 août 2021, son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail rédigée en ces termes « le 17 août 2021, Suite à un entretien avec le RH de proximité, Mme [M] [P] s'est sentie mal. Il a été fait appel au SAMU ; siège des lésions : siège interne ; nature des lésions : inconnue à ce jour ». Il était également fait mention d'un témoin en la personne de [A] [F] Dans la partie dédiées aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait « pathologie antérieure à la date du malaise ».
Le certificat médical initial établi le 17 août 2021 par le docteur [Y] [W] faisait mention d'une « crise d'angoisse ».
La Caisse a alors initié une instruction au terme de laquelle, le 2 mai 2022, elle a informé Mme [M] de son refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, l'accident invoqué relevant que « cet accident n'entre pas dans le champ de l'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour le motif suivant : absence de fait accidentel ».
Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [P] [M] de son recours,
- confirmé la décision de la CPAM de l'Yonne du 2 mai 2022 de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont elle a été victime le 17 août 2021,
- débouté les parties de leur prétention formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [M] aux éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a, au regard des pièces produites, considéré que la Caisse avait respecté le délai dans lequel elle devait prendre sa décision, que l'assurée avait été tenue informée de l'instruction menée et avait disposé d'un délai de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations d'au moins 10 jours francs. Il a ensuite retenu que le malaise, bien que survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail le 17 août 2021, suite à un entretien avec sa supérieure hiérarchique, était néanmoins survenu sans que ne soit décrit un quelconque comportement agressif, injurieux ou outrancier. Il a alors considéré que la crise d'angoisse dont la salariée a été victime n'avait pas été causée par l'entretien soudainement et brutalement mais résultait d'une dégradation lente et progressive de son état de santé pouvant être reliée au harcèlement moral qu'elle décrivait.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 21 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 13 juillet suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 mars