Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 23/05400
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05400 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 22/00074
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
ZI
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG22-74) dans un litige l'opposant à la société [4] .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [S] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er juillet 2016 en qualité de cariste lorsque, le 1er juin 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désignée
'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Epaule gauche + hernie discale gauche » qu'il accompagnait d'un certificat médical initial, établi le
19 mars 2021 par le docteur [Z] [O], constatant une « Tendinopathie de la coiffe épaule gauche. Rupture du supra épineux ».
La Caisse a alors, par courrier du 29 juin 2021, informé l'employeur de la réception de cette demande et de l'ouverture d'une instruction à l'occasion de laquelle elle lui demandait de compléter, dans un délai de 30 jours, un questionnaire disponible sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien. Elle l'informait également qu'à l'issue de la procédure, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué et de formuler ses observations du 24 septembre au 5 octobre 2021 directement en ligne sur le même site, le dossier restant consultable au delà de cette date jusqu'à la prise de décision fixée au plus tard le 14 octobre 2021.
La Société a complété son questionnaire le 21 juillet 2021, le salarié l'ayant pour sa part adressé à la Caisse le 11 juillet précédent.
Par son avis du 23 juin 2021, le docteur [L] [C], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le médecin traitant de M. [S] dans le certificat médical initial et constaté que l'ensemble des conditions médicales prévues au tableau 57 des maladies professionnelles était rempli. Pour sa part, le service administratif a, le 10 août suivant, estimé remplies les conditions réglementaires liées au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque et à la liste des travaux.
Dès lors, par décision du 11 octobre 2021, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 ».
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré inopposable à l'employeur, la SAS [4], la décision de la CPAM de l'Yonne du 11 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 1er juin 2021 par M. [D] [S] sur la base d'un certificat médical initial du 19 mars 2021,
- débouté la CPAM de l'Yonne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Yonne aux éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré