Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 23/05370

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01895

APPELANTE

S.A. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

INTIMEE

CPAM 01 - AIN

[Adresse 5]

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1895) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [H] était salariée de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis l'année 2001 en qualité d'agent d'entretien - cantinière lorsque, le 23 mars 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle en ces termes « arthropathie acromioclaviculaire ; tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche » à laquelle elle joignait un certificat médical initial, établi le 23 mars 2018 par le docteur [F] [W] [N] faisant mention d'une « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche + arthropathie acromioclaviculaire g. ; impotence fonctionnelle + algies ». La date de première constatation était mentionnée comme étant le 29 janvier 2018.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie puis, par décision du 15 février 2019, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] au 8 novembre 2018.

Considérant qu'il subsistait des séquelles à cette date consistant en « une limitation légère de l'épaule gauche non dominante » et, après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 7 mars 2019, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Estimant ce taux surestimé, la Société formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d'en obtenir sa minoration puis, faute de décision explicite, elle a porté sa demande devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Finalement, la commission médicale de recours amiable rendait son avis le 30 avril 2020, confirmant le bien-fondé la décision de la Caisse.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [T] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d'examiner les éléments du dossier justifiant l'attribution par le médecin-conseil de la Caisse d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et d'en apprécier le bien fondé au regard des éléments retenus et en référence au barème indicatif.

Puis, par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a :

- débouté la société [4] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la décision de la Caisse du 7 mars 2019 confirmée par la CMRA le 30 avril 2020, fixant à 10 % le taux d ' incapacité permanente partielle de [C] [H] en lien avec la maladie professionnelle du 23 mars 2018 dans les rapports entre l'employeur et l'organisme,

- condamné la société [4] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que malgré le rapport du docteur [O], expert commis et la note médico-légale du docteur [B], médecin consultant de la Société, mentionnant l'existence d'un état antérieur constitué d'une tendinopathie calcifiante et d'une arthropathie acromio-claviculaire, aucune des pièces du dossier ne permettait de démontrer que ces pathologies étaient connues avant la déclaration de la malad