Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 23/05357

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBUC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00783

APPELANTE

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseiillère

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry (RG 21-783) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [F] [M] était salarié de la société [3] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 juillet 2019 en qualité d'équipier de vente lorsque, le 9 janvier 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail en ces termes « le salarié déclare : 'suite à la déclaration sur le registre des accidents bénins n°2 en soulevant des cartons, j'ai senti une douleur en bas du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ».

L'employeur adressait également à la Caisse une déclaration d'accident du travail le 16 janvier 2020 dans laquelle il reprenait les informations données par le salarié.

Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2020 par le docteur [N] [H] faisait mention « d'une contracture musculaire lombaire » est prescrivait un arrêt de travail jusqu'au

13 janvier suivant.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 30 juin 2020 et a pris en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] [F] [M] jusqu'au 25 septembre 2020, date de la consolidation de son état de santé tel que fixé par le médecin-conseil de la caisse primaire de l'Yonne, département dans lequel il avait désormais établi sa résidence.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d'Évry.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a :

- déclaré le recours de la société [3] recevable,

- débouté la Société de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [3] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [R] [F] [M] au titre de l'accident du travail du 9 janvier 2020 dont il a été victime,

- condamné la société [3] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la caisse primaire en produisant l'ensemble des arrêts de travail prescrit au salarié établissait la continuité des symptômes et des soins, malgré l'absence du certificat couvrant la période du 15 au 19 janvier 2020. Bénéficiant alors de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail, il a estimé que la Société ne rapportait pour sa part aucun élément permettant de considérer que tout ou partie d'entre eux avait été prescrits au regard d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement a été notifié à la société [3] le 29 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2023.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 mar