Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 22/06472
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA65
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00020
APPELANTE
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [S]
Chez Maître [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) Centre-Val-de-Loire du jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [S] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que préciser que l'Urssaf a adressé à Mme [S], le 15 décembre 2017, un appel à cotisations d'un montant de 6 675 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2019, l'Urssaf a mis Mme [S] en demeure de régler la somme de 6 675 euros au titre de la CSM du 4ème trimestre 2016.
Mme [S] a contesté cette mise en demeure par courrier du 29 avril 2019 auprès de l'Urssaf, qui, par courrier du 20 juin 2019 l'a informée qu'elle confirmait son assujettissement à la CSM à un montant de 6 675 euros.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 26 juin 2019, en expliquant qu'elle percevait une pension de retraite d'un organisme allemand.
Lors de sa séance du 28 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [S], au motif que Mme [S] ne fournissait aucun élément attestant du fait que la prise en charge de ses frais de santé ainsi que de ceux des membres de sa famille qui résident avec elle relève du régime étranger qui sert la pension de retraite, de telle sorte que l'exonération de la CSM n'est pas caractérisée.
Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Paris a:
-déclaré Mme [S] recevable en son recours,
dit que le caractère tardif de l'appel de CSM en date du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité,
- déclaré irrégulier l'appel de CSM en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf Ile de France et l'Urssaf centre Val de Loire par le directeur de l'Acoss,
annulé l'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents,
prononcé la décharge totale de la CSM 2016,
débouté Mme [S] de sa demande en indemnisation d'un préjudice du fait d'un prétendu défaut d'information,
débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions, sauf celle tendant au rejet de la demande d'indemnisation de Mme [S] du fait d'un prétendu défaut d'information,
condamné l'Urssaf à verser à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Urssaf aux dépens,
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, sans aucune autre sanction, de telle sorte que l'appel à cotisation n'est pas entaché d'irrégularité du fait de son caractère tardif.
En revanche, le tribunal a décidé que l'appel à cotisation était entaché d'irrégularité, parce qu'i