Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 22/03721

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00481

APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de Paris (C0259)

INTIMEE

[4] [Localité 5]

[Localité 3]

représentée par Florence KATO substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [K] [Y] [T] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00481 rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

A l'audience du 21 mars 2025 à 13h30, seule la caisse est représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 17 mars 2025, Mme [Y] [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par Mme [Y] [T] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Y] [T].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Y] [T],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que Mme [Y] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.