Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 22/03721
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00481
APPELANTE
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de Paris (C0259)
INTIMEE
[4] [Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Florence KATO substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [Y] [T] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00481 rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 21 mars 2025 à 13h30, seule la caisse est représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 17 mars 2025, Mme [Y] [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par Mme [Y] [T] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Y] [T].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Y] [T],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [Y] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.