Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 22/03348

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01197

APPELANTS

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représenté

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [E] [T], gérant de la société [7] et la société [7] ont interjeté appel du jugement N°RG 21/01197 rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant la société [7] à l'Urssaf Ile de France.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 21 mars 2025 à 13h30, ni M. [T] ni la société [7]

ne sont présents ou représentés.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T], par lettre simple expédiée le 12 avril 2022 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2] et la société [7], par lettre simple expédiée le

12 avril 2022 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1], ont été régulièrement avisés des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir leur appel, M. [T] et la société [7] laissent la cour dans l'ignorance des critiques qu'ils auraient pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [E] [T], gérant de la société [7] et de la société [7].

La greffière, La présidente.