Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 22/03097

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09741

APPELANTE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [W] [U] [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Clara GUERTIN, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 sous le RG 19/09741 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [W] [U] [B] [F] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assurée, née le 18 septembre 1960, est salariée en qualité d'agent d'entretien au sein de l'EURL [6] depuis le 04 août 1987.

Le 28 septembre 2018, l'assurée a effectué elle-même une déclaration d'accident du travail, qui serait survenu le 08 juin 2018 à 07 heures 40 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : je montais avec un seau d'eau les escaliers ; nature de l'accident : lumbago ; siège des lésions : rachis lombaire, douleur violente brutale ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 11 juin 2018 mentionnant « lombalgie suite à un effort de port de charge » et prescrivant des soins jusqu'au 28 juin 2018.

Par courrier du 02 octobre 2018, l'employeur a transmis une lettre de réserves. Après instruction, la caisse a, par décision du 20 décembre 2018, refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par l'assurée.

Cette dernière a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 16 avril 2019, a confirmé le refus de prise en charge.

L'assurée a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un jugement du 24 janvier 2022 a :

Infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du

20 décembre 2018,

Dit que l'assurée a subi un accident du travail le 08 juin 2018 consistant en un lumbago et dit que cet accident doit être pris en charge par la caisse dans le cadre des risques professionnels,

Débouté l'assurée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

Dit qu'à titre exceptionnel, l'assurée devra supporter les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les déclarations de Mme [C] [P], témoin présent et qui a prêté serment à l'audience du tribunal judiciaire, pour considérer que la matérialité de l'accident était caractérisée. Il a précisé que l'accident consiste en un lumbago et qu'il devrait théoriquement nécessiter un arrêt maladie d'au maximum un mois.

Le jugement a été notifié à une date indéterminable, puisque le dossier de première instance n'a pas été transmis à la cour. La caisse en a interjeté appel le 25 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 21 mars 2025.

A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :

Infirmer le jugement du 24 janvier 2022,

Débouter Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Mme [B] [F] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la caisse exp