Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 22/01824
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEQI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00605
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500 substitué par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297
INTIMEE
Caisse CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE (CRAMIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 11 avril 2025, puis prorogé au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [O] [Z] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que depuis le 1er janvier 2003, l'assuré est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie. Le 29 août 2017, la caisse lui a notifié la suspension du service de sa pension d'invalidité à effet du 1er mai 2012, ainsi qu'un indu de montant de 19 511,96 euros. L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 19 février 2019. Dans ces conditions, l'assuré a porté le litige devant la juridiction compétente le 2 mai 2019.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté l'assuré de sa demande de paiement de la pension d'invalidité ;
- Condamné l'assuré à rembourser à la caisse la somme de 2 145,25 euros correspondant aux arrérages de pension indûment perçus dans la limite de la prescription biennale ;
- Débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal retenu, sur le droit à la pension d'invalidité et l'indu, que l'assuré avait déclaré chaque année ses revenus en ne mentionnant qu'une activité salariée pour la SARL [6] mais qu'à la suite d'une mention figurant sur la déclaration effectuée en 2016, la caisse avait sollicité des informations complémentaires concernant les revenus fonciers de l'intéressé. C'est ainsi que la caisse a pris connaissance de l'existence de la SCI Immobilière du Sud, la SCI [7] et la SCI [5] dont l'assuré était le gérant et lui générant des revenus déclarés au titre des revenus fonciers nets à l'administration fiscale. Le tribunal a rappelé que si la jurisprudence considérait comme insuffisante la qualité d'associé et exigeait l'exercice d'une activité professionnelle, le gérant associé était considéré comme exerçant une telle activité et relevait de la sécurité sociale des indépendants peu important que les fonctions fussent exercées sans rémunération, de sorte que le seul critère de la rémunération ne pouvait pas justifier l'absence de prise en compte des revenus fonciers de l'assuré. En conséquence, le tribunal a jugé que l'absence d'affiliation de l'assuré en qualité de travailleur indépendant ne permettait pas d'exclure l'application de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il aurait dû déclarer cette activité en tant que telle. Le tribunal a relevé que les pièces versées permettaient de retenir que l'intéressé gérait des sociétés dont l'objet était l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et non d'une société civile immobilière créée pour satisfaire à des besoins personnels et familiaux, et qu'il s'agissait en conséquence d'