Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 21/08615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01992
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [L] [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Centre-Val de Loire d'un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris par dans un litige l'opposant à M. [L] [U] [O] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que préciser que l'Urssaf a adressé à M. [U] [O], le 15 décembre 2017, un appel à cotisations d'un montant de 8 130 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016.
M. [U] [O] a réglé la somme réclamée le 9 janvier 2018, mais par courriers des 15 janvier 2018 et 08 février 2018, il a contesté cet appel à cotisation auprès de l'Urssaf et de la commission de recours amiable, en précisant que son paiement était conservatoire.
Par courrier du 04 juin 2018, l'Urssaf l'a informé qu'elle confirmait son assujettissement à la CSM à un montant de 8 292 euros.
M. [U] [O] a saisi à nouveau la commission de recours amiable, par courrier du 20 juin 2018.
Lors de sa séance du 05 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [U] [O].
M. [U] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale une première fois par courrier expédié le 07 mai 2018, recours enregistré sous le RG 18 1992, puis une deuxième fois le 18 septembre 2018, recours enregistré sous le RG 18 4138, puis une troisième fois par courrier reçu au greffe le 21 décembre 2018, recours enregistré sous le RG 19 246, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du 02 septembre 2021, a:
- ordonné la jonction des procédures sous le numéro de RG 18-01992,
- écarté les fins de non-recevoir soulevées par l'Urssaf,
- déclaré M. [U] [O] recevable en son recours,
- dit que le caractère tardif de l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité,
- déclaré irrégulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf Ile de France et l'Urssaf centre Val de Loire par le directeur de l'Acoss,
annulé en conséquence l'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents,
ordonné la restitution de la somme de 8 130 euros payée par M. [U] [O] au titre de l'appel à cotisation du 15 décembre 2017,
condamné l'Urssaf à verser à M. [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Urssaf aux dépens,
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 constitue, en soi, de manière incontestable, une décision faisant grief au cotisant, puisqu'il indique l'assujettissement du cotisant et qu'il fixe un montant à payer avec une date limite. Ainsi, la contestation du 08 février 2018 devant la commission de recours amiable était recevable et la saisine du tribunal le 07 mai 2018 l'était tout autant.
Le tribunal a estimé que le paiement volontaire du cotisant, le 11 janvier 2018, doit être interprété à l