Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 21/08597

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01726

APPELANT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me SUZANNE MASCARELL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) Centre ' Val-de-Loire du jugement rendu le 2 septembre 2021 sous le RG 18/01726 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [C] [Y] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire a adressé à M. [Y] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, il était redevable de la somme de 8 963 euros exigible au 19 janvier 2018.

M. [Y] s'est acquitté de cette somme par chèque, le 17 janvier 2018.

Par courrier du 7 février 2018, M. [Y] a saisi la Commission de recours amiable, pour contester la validité de l'appel à cotisations et solliciter la restitution de la somme acquittée. Par courrier du 17 avril 2019, M. [Y] a saisi l'Urssaf pour formuler les mêmes demandes relatives à la validité de l'appel à cotisations et à la restitution des sommes payées.

Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, estimant que la commission de recours amiable avait rendu une décision implicite de rejet.

En cours de procédure et en réponse au courrier du cotisant en date du 7 février 2018, l'Urssaf a, par courrier du 7 juin 2018, indiqué maintenir l'appel de cotisation dans son intégralité et refuser le remboursement sollicité. Dans ce courrier, l'Urssaf invitait M. [Y] à saisir la commission de recours amiable s'il entendait maintenir sa contestation.

A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 2 septembre 2021 a :

- écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ;

- déclaré M. [Y] recevable en son recours ;

- dit que le caractère tardif de l'appel de CSM du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

- déclaré irrégulier l'appel de CSM en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf Centre - Val-de-Loire, du fait de l'absence de publicité de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf d'Île-de-France et l'Urssaf Centre - Val-de-Loire par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) antérieurement à l'appel de cotisations ;

- annulé en conséquence l'appel de CSM du 15 décembre 2017 et tous les actes de la procédure de recouvrement subséquente ;

- ordonné la restitution de la somme de 8 963 euros payée par M. [Y] au titre de la CSM ;

- condamné l'Urssaf Centre - Val-de-Loire à verser à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf Centre - Val-de-Loire aux dépens ;

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Pour statuer ainsi le premier juge indique que :

* L'appel de cotisation du 15 décembre 2017 constitue une décision de l'organisme de recouvrement faisant grief au cotisant ; il en résulte que la saisine de la Commission de recours amiable le 7 février 2018 dans le délai de deux mois à compter de l'appel de co