Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 21/08593

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00819

APPELANT

URSSAF [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me SUZANNE MASCARELL, avocat au barreau de PARIS et Me Sandra MORERA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) [Localité 5] du jugement n° RG 18/00819 rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [R] [M].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf [Localité 5] a adressé à M. [R] [M] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (Csm) de l'année 2016, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, il était redevable de la somme de 2 374 845 euros exigible au 19 janvier 2018.

Par courrier du 17 janvier 2018, M. [M] a saisi la commission de recours amiable, pour contester l'appel à cotisations et pour solliciter l'entier dégrèvement de la somme réclamée.

Par requête expédiée le 26 février 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, suite à la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours amiable.

Par courrier du 20 mars 2018, l'Urssaf [Localité 5] a informé M. [M] qu'elle maintenait l'appel de cotisation.

Par décision du 28 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la demande de M. [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2019, l'Urssaf a notifié à M. [M] une mise en demeure d'un montant de de 2 374 845 euros.

Par courrier du 14 juin 2019, M. [M] a saisi la commission de recours amiable en annulation de cette mise en demeure.

Par requête datée du 11 octobre 2019 et reçue au greffe le 14 octobre 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la mise en demeure du 19 avril 2019. Cette contestation a été jointe à son précédent recours.

Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf [Localité 5] ;

- déclaré M. [M] recevable en son recours ;

- dit que le caractère tardif de l'appel de Csm du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

- déclaré irrégulier l'appel de Csm en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf [Localité 5], du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf d'[Localité 8] et l'Urssaf [Localité 5] par le directeur de l'[3] ([3]) ;

- annulé en conséquence l'appel de Csm du 15 décembre 2017 et tous les actes de la procédure de recouvrement subséquente ;

- condamné l'Urssaf [Localité 5] à verser à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf [Localité 5] aux dépens ;

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Pour statuer ainsi le premier juge indique que :

* L'appel de cotisation du 15 décembre 2017 constitue une décision de l'organisme de recouvrement faisant grief à la cotisante ; il en résulte que la saisine de la commission de recours amiable le 17 janvier 2018 dans le délai de deux mois à compter de l'appel de cotisation était parfaitement valable ainsi que la saisine de la juridiction des affaires de sécurité sociale, le 26 février 2018, plus d'un mois après la saisine de la commission de recours amiab