Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 21/08585

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQDK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02486

APPELANT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Mme [F] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me SUZANNE MASCARELL, avocat au barreau de PARIS et Me Sandra MORERA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) Centre-Val-de-Loire du jugement n° RG 18/02486 rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [H] [R].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire a adressé à M. [R] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (Csm) de l'année 2016, l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, il était redevable de la somme de 10 109 euros exigible au 19 janvier 2018.

M. [R] a contesté l'appel de cotisation par courriers des 6 et 17 janvier 2018 adressés à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire, qui, par courrier électronique du 2 février 2018, l'a informé qu'elle maintenait la cotisation d'un montant de 10 109 euros et l'a invité, en cas de contestation, à saisir la commission de recours amiable.

Par courrier du 5 mars 2018, M. [R] a saisi la commission de recours amiable, invoquant l'illégalité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, l'inexigibilité de son montant et sollicitant la dispense de cette cotisation spécifique.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 31 mai 2018, notifiée le 14 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la demande de M. [R].

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2019, l'Urssaf a délivré à M. [R] une mise en demeure d'un montant de 10 109 euros.

Par courrier du 14 juin 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 31 octobre 2019, notifiée le 9 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [R].

A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 2 septembre 2021 a :

- déclaré M. [R] recevable en son recours ;

- dit que le caractère tardif de l'appel de Csm du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

- déclaré irrégulier l'appel de Csm en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf Centre - Val-de-Loire, du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf d'Î1e-de-France et l'Urssaf Centre - Val-de-Loire par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ;

- annulé en conséquence l'appel de Csm du 15 décembre 2017 et tous les actes de la procédure de recouvrement subséquente, notamment la mise en demeure du 19 avril 2019 ;

- débouté l'Urssaf Centre - Val-de-Loire de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné l'Urssaf Centre - Val-de-Loire à verser à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf Centre - Val-de-Loire aux dépens ;

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Pour statuer ainsi le premier juge indique que :

* Le non-respect pa